4- LES DOMAINES D'INTERVENTION DES AGENTS DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES POUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

LES DOMAINES D'INTERVENTION DES AGENTS DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES POUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR:

  1. L'obligation d'hygiène, de salubrité et d'innocuité des denrées alimentaires:
  • La mise à la consommation des denrées alimentaires contenant une quantité inacceptable, du point de vue de la santé humaine et animale et en particulier sur le plan toxicologique, d'un contaminant est interdite.
  • Tout intervenant dans le processus de mise à la consommation des denrées alimentaires doit veiller au respect des conditions de salubrité et d'hygiène des personnels, des lieux et locaux de fabrication, de traitement, de transformation ou de stockage ainsi que des moyens de transport de ces denrées et s'assurer qu'elles ne peuvent pas être altérées par des agents biologiques, chimiques ou physiques
  • Les équipements, matériels, outillages, emballages et autres instruments destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, doivent être composés exclusivement de matériaux ne pouvant pas altérer ces denrées.
  1. L'obligation de la sécurité des produits:
  • Dans les conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par les intervenants, les produits mis à la consommation doivent être sûrs et présenter la sécurité qui en est légitimement attendue et ne pas porter atteinte à la santé, à la sécurité et aux intérêts du consommateur.
  • Tout intervenant est tenu au respect de l'obligation de sécurité du produit qu.il met à la consommation, en ce qui concerne:
  • ses caractéristiques, sa composition, son emballage et ses conditions d'assemblage et d'entretien ;
  • l'effet du produit sur d'autres produits au cas où l'on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds;
  •  sa présentation, son étiquetage, les instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que toute autre indication ou information émanant du producteur;
  •  les catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque grave au regard de l'utilisation du produit, en particulier les enfants.
  1. L'obligation de la conformité des produits:
  • Tout produit mis à la consommation doit satisfaire à l'attente légitime du consommateur en ce qui concerne sa nature, son espèce, son origine, ses qualités substantielles, sa composition, sa teneur en principes utiles, son identité, ses quantités, son aptitude à l’emploi et les risques inhérents à son utilisation;
  • Tout intervenant est tenu de procéder aux contrôles de conformité du produit, préalablement à sa mise à la consommation, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
  1. L'obligation de la garantie et du service après vente:
  • Lorsque le produit présente un défaut, l'intervenant doit, au cours de la période garantie fixée, le remplacer ou rembourser son prix ou réparer le produit ou modifier la prestation à ses frais.
  • Les clauses et les conditions d'exécution de ces garanties doivent figurer dans un document accompagnant le produit.
  • Dans le cadre du service après vente et après expiration de la période de garantie fixée par voie réglementaire ou dans tous les cas où la garantie ne peut pas jouer, l'intervenant concerné est tenu d'assurer l'entretien et la réparation du produit mis sur le marché.
  1. L'obligation de l'information du consommateur:
  • Tout intervenant doit porter à la connaissance du consommateur toutes les informations relatives au produit qu.il met à la consommation, par voie d'étiquetage, de marquage ou par tout autre moyen approprié.
  • L'étiquetage, le mode '.emploi, le manuel d'utilisation, les conditions de garantie du produit et toute autre information prévue par la réglementation en vigueur, doivent être rédigés essentiellement en langue arabe de façon visible, lisible et indélébile.
  1. Protection des intérêts matériels et moraux des consommateurs
  • Tout service offert au consommateur ne doit pas nuire à son intérêt matériel et ne doit pas lui causer de préjudice moral.

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