Abus de dependance economique

I. DÉFINITION:

L'abus de dépendance économique ou l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique est une pratique prohibée par l'article 11 de l’Ordonnance. L'abus de dépendance économique s'applique "dès lors que la pratique est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence".

En prohibant les abus de dépendance économique, le législateur a souhaité que les pratiques abusives mises en œuvre par une entreprise ou un groupe d'entreprises, qui exercent une domination sur un ou des partenaires commerciaux sans toutefois détenir de position dominante sur le marché dans son ensemble, puissent être réprimées.

Pour qu'il y ait abus de dépendance économique au sens de l'article 11, trois (03) conditions doivent être réunies: l'existence d'une situation de dépendance économique, une exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur le marché.

Aussi convient-il d'examiner successivement ces différents critères.

A. EXISTENCE D'UNE SITUATION DE DÉPENDANCE ECONOMIQUE:

L’article 3-d de l’ordonnance définit l'état de dépendance économique comme une relation commerciale dans laquelle l'une des entreprises n’a pas de solution alternative comparable si elle souhaite refuser de contracter dans les conditions qui lui sont imposées par une autre entreprise, client ou fournisseur.

La dépendance économique est un concept qui doit permettre de sanctionner des comportements tenant à un rapport de force qui résulte, non pas de la domination objective d'un marché comme dans le cas de la position dominante, mais du fait que la puissance relative d'une entreprise rend ses partenaires vulnérables.

Les critères retenus pour l’application de ce concept en France (qui est un des rares pays à poursuivre les abus de dépendance) sont les suivants : la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires de son ou ses partenaires, la notoriété de la marque (ou de l'enseigne) et l'importance de la part de marché de ce ou ces partenaires, l'existence ou non de solutions alternatives, les facteurs ayant conduit à la situation de dépendance (choix stratégique ou "obligé" de la victime du comportement dénoncé). Ces critères doivent être simultanément réunis pour entraîner la qualification.

Si une entreprise s'est placée délibérément en situation de dépendance économique, elle ne pourrait revendiquer l'application de l'article 11.

Tel serait le cas par exemple d'un commerçant qui aurait choisi de distribuer ses produits dans le cadre d'une franchise ou d’une entreprise de transport qui, s'étant créée pour répondre aux besoins d'une entreprise donnée, aurait par la suite omis de diversifier sa clientèle.

B. EXPLOITATION ABUSIVE D'UNE SITUATION DE DÉPENDANCE :

L'article 11 énumère les pratiques anticoncurrentielles susceptibles de constituer un abus de dépendance économique : le refus de vente, les ventes concomitantes ou discriminatoires, les ventes conditionnées par l’acquisition d’une quantité minimale, l’obligation de revente à un prix minimum, la rupture d’une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ou tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les avantages de la concurrence dans un marché.

Les premières pratiques (les refus de vente, les ventes concomitantes ou discriminatoires, les ventes conditionnées par l’acquisition d’une quantité minimale, les différents en matière de prix, de délais de paiement de conditions ou de modalités de vente ou d'achat) sont généralement le fait des fournisseurs dans leurs relations avec les distributeurs, alors que la rupture (ou la menace de rupture) de relations commerciales est généralement le fait des distributeurs dans leurs relations avec les fournisseurs.

Outre les pratiques précitées, peuvent être constitutifs d'abus de dépendance économique tous comportements qu'un opérateur économique ne pourrait mettre en œuvre s'il ne tenait précisément son partenaire sous sa dépendance
Toutefois, comme en matière de position dominante, il ne peut y avoir de pratique abusive que si le comportement incriminé présente un caractère "anormal"

C. UNE AFFECTATION DU FONCTIONNEMENT OU DE LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE:

Selon la jurisprudence française en la matière, il y a lieu de rechercher si le comportement abusif affecte la concurrence sur le marché. Comme l'a rappelé la Cour de Cassation, seule une atteinte sensible à la concurrence peut caractériser une pratique anticoncurrentielle même si cette atteinte peut n’être que potentielle. En outre, l'infraction ne peut être constituée que s'il y a un lien de causalité entre la situation de dépendance économique et la pratique incriminée.

En d'autres termes, l'exploitation abusive doit être réalisée par l'utilisation de l'état de dépendance.

Par ailleurs, l'Autorité de la concurrence considère que les situations de dépendance économique s'inscrivent dans le cadre de relations bilatérales entre deux entreprises et doivent être évaluées au cas par cas et non pas globalement pour toute la profession.

D. LES EXEMPTIONS PRÉVUES PAR L'ORDONNANCE:

Aucun régime d'exemption n’est explicitement prévu pour les abus de dépendance économique.

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.

 

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