PREAMBULE
La législation algérienne sur la concurrence et sur la régulation est relativement nouvelle et n’a pas encore connu une application pleine et entière du fait que l’environnement économique général n’est pas encore totalement adapté en la matière. En effet, notre pays est en voie de transition vers la mise en place d’une économie de marché.
Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont engagé un processus visant notamment la libéralisation des prix, des activités, du commerce extérieur, de privatisation des entreprises publiques et de réorganisation des services publics. La mise en œuvre de ces actions est progressive et prend en considération les obligations socio-économiques à la charge de l’Etat tels que les services sociaux et publics (électricité, gaz, sécurité sociale, école,…).
Cette vision prend également en considération les insuffisances du marché et des entreprises dans la maîtrise des règles de la concurrence dont les comportements ne traduisent pas encore une réelle culture de la concurrence.
Compte tenu de ces paramètres, notre pays a opté pour une mise en place graduelle et maîtrisée des instruments de la concurrence et de la régulation afin de garantir leur viabilité et l’émergence d’un véritable marché régulé et concurrentiel.
A. Le Conseil de la Concurrence :
L’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée , relative à la concurrence prévoit que le Conseil de la Concurrence coordonne son action avec les autorités de régulation, à travers la consultation de l’autorité de régulation concernée pour avis lorsqu’il est saisi d’une affaire relevant du secteur d’activité placé sous le contrôle de cette autorité de régulation, l’instruction en coordination avec l’autorité de régulation concernée des affaires dont il est saisi et qui relèvent du secteur d’activité placée sous le contrôle de celle-ci et la mise en œuvre de relations de coopération, de concertation et d’échange d’informations avec les autorités de régulation.
B. Les autorités de régulation :
Avant de présenter les principales autorités de régulation existantes, il convient de préciser que leur mise en place s’inscrit dans le cadre du désengagement de l’Etat de la gestion directe de la sphère économique. A ce titre, la mise en place de ces institutions vise à garantir notamment la transparence de la mission de régulation et de gestion, la neutralité de l’Etat en la matière et le respect de sa mission de service public dans un cadre organisé et légal, l’ouverture des marchés à la concurrence dans un cadre loyal et transparent et le respect de l’équité dans le traitement des opérateurs.
1°) l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications :
Créée par la loi n° 2000-01 du 05 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, l’Autorité de Régulation des Poses et Télécommunications (ARPT) est un organisme indépendant doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qui est chargé de veiller au fonctionnement concurrentiel et transparent du marché des Postes et Télécommunications. L’Autorité est composée d’un conseil qui comprend sept (07) membres et d’un directeur général qui gère l’autorité.
Les ressources de l’autorité comprennent les rémunérations pour services rendus, les redevances, un pourcentage sur le produit de la contrepartie financière due au titre de la délivrance des licences et la contribution des opérateurs au financement du service universel de la Poste et des Télécommunications.
L’Autorité entretient des relations de coopération avec d’autres autorités ou organismes tant nationaux qu’étrangers ayant le même objet.
2°) la Commission de Régulation de l’électricité et du Gaz :
Créée par la loi n° 02-01 du 05 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) est un organisme indépendant doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qui est chargé de veiller au fonctionnement concurrentiel et transparent du marché de l’électricité et du gaz dans l’intérêt des consommateurs et celui des opérateurs.
Dans ce cadre, elle s’assure de l’absence de toute position dominante sur le marché et se prononce préalablement sur les concentrations d’entreprises ou de prises de contrôle.
3°) l’autorité de régulation des eaux :
Instituée par la loi n° 05-12 du 04 août 2005 relative à l’eau, l’autorité de régulation de l’eau dénommée « algérienne des eaux », est une autorité administrative autonome ayant le caractère d’établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qui est chargée de la régulation du marché de l’eau. L’autorité est administrée par un conseil d’orientation et gérée par un directeur général.
4°) les autorités de régulation des mines :
Les autorités de régulation du secteur minier (agence nationale du patrimoine minier et agence nationale de la géologie et du contrôle minier) ont sont instituées par la loi n° 01-10 du 03 juillet 2001 portant loi minière. Ces agences sont chargées respectivement de la prospection et de l’exploration du domaine minier (ANPM) ainsi que la délivrance des titres miniers et du contrôle de l’exercice des activités concédées (ANGCM).
Ces agences ont le statut d’autorité administrative autonome et sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Leurs fonds proviennent des quotes-parts des produits générés à travers la mise en œuvre de leurs missions. Ces autorités sont administrées par un conseil d’administration et gérées par un secrétaire général.
5°) les autorités de régulation des hydrocarbures :
Les autorités de régulation du secteur des hydrocarbures (agence nationale de contrôle et de régulation des activités des hydrocarbures et agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures) ont été instituées par la loi n° 05-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Ces agences sont chargées de la valorisation du domaine des hydrocarbures et de l’octroi des concessions de recherche et/ou d’exploitation des gisements.
Ces agences ont le statut d’autorité administrative indépendante et sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Leurs ressources proviennent notamment des prélèvements faits sur les quantités d’hydrocarbures extraites à partir de chaque périmètre exploité.
6°) l’autorité de régulation des transports :
Créée par la loi de finances pour 2003, l’Autorité de Régulation des Transports est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Les ressources de l’autorité proviennent d’une quote-part des produits des concessions d’infrastructures fixées par la loi de finances et de toute autre ressource affectée par l’Etat.
7°) le Conseil de la Monnaie et du Crédit :
Créée par l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, le Conseil de la Monnaie et du Crédit est une autorité monétaire de régulation chargée notamment de fixer les normes et conditions d’agrément et de création des banques et établissements financiers, les modalités d’exercice de la profession bancaire.
Il exerce ses pouvoirs par voie de règlements. Il est consulté par les pouvoirs publics sur les questions de monnaie ou de crédit. Les règlements peuvent faire l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat.
8°) la Commission Bancaire :
Créée par l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 susvisée, la Commission Bancaire est une autorité de contrôle du respect par les banques et établissements financiers des règles qui leur sont applicables et de la sanction des manquements constatés.
Le Conseil est composé du Gouverneur de la Banque d’Algérie (président), de trois (03) membres choisis pour leurs compétences en matière bancaire, financière et comptable et de deux (02) magistrats.
9°) la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB) :
Créée par le décret présidentiel n° 93-10 du 23 mai 1993 relative à la Bourse des valeurs mobilières, la COSOB est une autorité de régulation indépendante chargée de l’organisation et de la surveillance des opérations de bourse, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.