Coopération Internationale dans le domaine de la concurrence
A) Généralités
Coopération dans le domaine de la politique de concurrence entre autorités de la concurrence de pays différents.
La coopération internationale dans le domaine de la concurrence peut se développer entre deux pays (coopération bilatérale) ou plusieurs pays (coopération trilatérale, multilatérale). Elle peut se développer d’une manière informelle, mais prend souvent la forme d’accords de coopération formels. Elle vise à échanger des informations sur des affaires individuelles en matière d’entente ou de concentration qui présentent un intérêt commun pour les autorités, à coordonner les diverses manières d’aborder un certain nombre de points essentiels — tels que la définition du marché, les mesures correctives, etc. — et à se prêter mutuellement assistance au niveau du contrôle du respect de la législation.
A titre d’exemples, on peut mentionner notamment la coopération qui s’est développée au sein de forums internationaux comme le groupe intergouvernemental d’experts du droit et de la politique de concurrence (Cnuced : conférence des nations unis pour le commerce et le développement), le comité de la concurrence de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), le groupe de travail de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) sur l’interaction du commerce et de la concurrence ou encore le Réseau International de la concurrence (RIC) afin d’échanger des points de vue sur des questions diverses, de promouvoir un consensus sur les meilleu²res pratiques et d’adopter des recommandations stratégiques adressées à leurs gouvernements et au secteur privé.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus sur le RIC via l’internet (http://www.internationalcompetitionnetwork.org) mais ce site est exclusivement en anglais contrairement aux sites de la CNUCED (http://unctad.org/fr/Pages/Home.aspx), de l’OCDE (http://www.ocde.org) ou de l’OMC (http://www.wto.org/indexfr.htm).
B) Coopération gouvernementale
1) Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’autre part
Cet accord a été ratifié par décret présidentiel n ° 05-159 du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 .
On trouve dans le titre IV de cet accord (page 12) un chapitre 2 intitulé « Concurrence et autres dispositions économiques » qui contient les dispositions suivantes :
Article 41
1 Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et l’Algérie :
a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;
b) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur :
- l’ensemble du territoire de la Communauté ou dans une partie de substantielle de celui-ci
- l’ensemble du territoire de l’Algérie ou dans une partie substantielle de celui-ci.
2. Les parties procèdent à la coopération administrative dans la mise en œuvre de leurs législations respectives en matière de concurrence et aux échanges d’informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et les secrets des affaires, selon les modalités établies à l’annexe 5 du présent accord.
3. Si la Communauté ou l’Algérie estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article, et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l’autre partie, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du Comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit Comité d’association.
Article 42
Les Etats membres et l’Algérie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d’Etat à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, il n’existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises
entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l’Algérie. Le Comité d’association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif
Article 43
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d’association s’assure qu’à partir de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l’Algérie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n’est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, en droit ou en fait,des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Article 44
1. Les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
2. La mise en œuvre de cet article et de l’annexe 6 sera régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l’une ou l’autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 45
Les parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de données à caractère personnel afin d’éliminer les obstacles à la libre circulation de telles données entre les parties.
Article 46
1. Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.
2. Le Conseil d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1.
On trouve en outre à l’Annexe V de ce même document des précisions sur les modalités d'application de l'article 41( Page 34)
2) Contrat de jumelage pour une mise en œuvre efficiente des règles de concurrence
Ce contrat de jumelage pour le secteur de la concurrence s’inscrit dans le cadre de la coopération économique prévue au titre de la mise en oeuvre de l’Accord d’Association ci- dessus mentionné entre l’Algérie et l’Union européenne. D’une durée de 18 mois, il a été signé en décembre 2010 entre l’Algérie, l’Union européenne et un consortium des autorités de concurrence française (chef de file) , italienne et allemande.
Il a comme objectif la mise en œuvre efficiente des règles de la concurrence pour contribuer :
1) à la consécration d’un marché concurrentiel et compétitif,
2) au renforcement de la protection des intérêts économiques des consommateurs,
3) à l’émergence d’opérateurs économiques performants.
Les résultats recherchés du projet sont:
1er Résultat : Mise à niveau, renforcement et développement des moyens humains en matière d’application du droit de la concurrence au niveau central du Ministère du Commerce, de ses services extérieurs, du Conseil de la Concurrence, des Autorités de régulation et des juridictions concernées.
L’acquisition de bonnes pratiques dégagées du partage des expériences acquises au niveau de l’Union européenne dans la mise en œuvre de la politique de la concurrence permettra de mettre en œuvre concrètement certaines normes juridiques qui sont déjà en vigueur en Algérie mais dont l’application peut être améliorée. Mise en place d’un système de formation continue.
2ème Résultat : Renforcement des relations entre les institutions en charge de la concurrence, les autorités de régulation et les institutions judiciaires. Préciser la nature de leurs relations dans le traitement des dossiers et par là même de renforcer la sécurité juridique. Le principe de cohérence qui se traduit par le caractère de consistance des différentes actions menées par une Administration publique à différents niveaux et dans différentes branches d’activités tout en tenant compte des engagements pris au niveau international. Il est important de pouvoir anticiper sur les évolutions à terme du droit algérien de la concurrence au regard des expériences internationales notamment de celle de l’Union Européenne.
3ème Résultat : Renforcement des moyens de communication et de sensibilisation en matière d’application des règles de concurrence. Une mise en oeuvre efficiente des règles de concurrence repose en grande partie sur l’implication de l’ensemble des acteurs concernés ; des organismes en charge de faire respecter la concurrence aux entreprises et consommateurs.
C) Coopération et Conseil de la concurrence
En ce qui concerne plus particulièrement le Conseil algérien de la concurrence, les articles 40 à 43 de l’Ordonnance précisent les conditions dans lesquelles cet organisme peut mettre en œuvre ce type de coopération.