Accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne
Fiche technique sur l’accord UE
Base juridique :
Date de signature : 22/04/2002 à Valence (Espagne).
Date d’application : 01/09/2005.
Ratifiée par : Décret présidentiel n° 05/159 du 27/04/2005.
Circulaire d’application: Circulaire n° 55/DGD/CAB/D100 du 15/07/2005.
Parties contractantes : l’Algérie et l’Union européenne.
La République d’Allemagne | La République de Malte | ||
La République D’Autiche | La République de Pologne | ||
Le Royaume de Belgique | La République de Slovaquie | ||
La Bulgarie | La République de Slovénie | ||
La République de Chypre | La République d’Estonie | ||
Le Royaume de Danemark | La République Italienne | ||
Le royaume d’Espagne | La République Portugaise | ||
La République de Finlande | La Suède | ||
La République Française | La République Tchèque | ||
La Grèce | La Roumanie | ||
La République de Hongrie | Le Grand-duché de | ||
L’Irlande | Luxembourg | ||
La République de Lettonie | Le Royaume des Pays –Bas | ||
La République de Lituanie | Et le Royaume-Uni |
Champ d’application :
Les dispositions de l’accord s’appliquent :
- aux produits industriels originaires de l’UE importés en Algérie ;
- à certains produits agricoles transformés originaires de l’UE importés en Algérie ;
- à certains produits agricoles originaires de l’UE importés en l’Algérie ;
- aux produits industriels originaires de l’Algérie exportés vers l’UE ;
- à certains produits agricoles et de pêche originaires de l’Algérie exportés vers l’UE ;
- à certains produits agricoles transformés originaires de l’Algérie exportés vers l’UE.
Conditions d’octroi des préférences :
Caractère originaire du produit :
Les produits doivent être originaires de l’Algérie ou de l’Union européenne selon les règles sus indiquées.
Conditions territoriales :
Principe de territorialité :
A l’exception des cas de cumul, les conditions de l’acquisition de l’origine doivent être remplies sans interruption en Algérie
ou dans la communauté Européenne
Des dérogations(lien vers titre III art 13 du protocole n°6 de l’accord)prévoyant des assouplissements au principe de territorialité sont prévues pour des cas particuliers.
- transportés directement entre les territoires de l’Algérie et les pays de la communauté ;
- ou en empruntant les territoires des autres pays avec lesquels le cumul est applicable.
Le transit par des pays tiers avec éventuellement transbordement ou entreposage n’altère pas l’origine,si les conditions fixées à l’art 14 du protocole 6 de la circulation sont respectées.
*L’interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douanes : règle du « no drawback »
Les matières non originaires :mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la communauté, de l’Algérie ou d’un des autres pays visés aux articles 4 et 5 du protocole n°6 (Maroc et Tunisie),
- et pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie.
- ne bénéficient ni dans la communauté ni en Algérie d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit .
Pour en savoir plus :
- Consulter l’intégralité de l’accord
- Circulaire n° 55/DGD/CAB/D100 du 15/07/2005.
- Manuel des règles d’origine des marchandises UE lien
Il s'agit d'un document traitant un élément essentiel lors d’une opération d'importation ou d'exportation, à savoir :
l'origine des marchandises, qui permet de déterminer :
- Les taux des droits de douane à appliquer;
- La réglementation relative au contrôle du commerce extérieur.
Ce manuel est mis à la disposition des opérateurs et des professionnels du commerce extérieur. Il comporte :
- Une première partie traitant des questions fondamentales concernant les critères de détermination de l’origine des marchandises
- Une deuxième partie expliquant les dispositions relative à la justification de l’origine des produits;
- Une annexe