Accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne
Règles de l’origine :
Trois critères sont prévus par le protocole n° 6 à savoir :
- L’entière obtention
- Ouvraison et transformation suffisante
- Ouvraison ou transformation insuffisantes
L’entière obtention :
Les produits entièrement obtenus en Algérie ou dans la communauté sont définis au chapitre II-A de la circulaire n° 55 .
Ouvraison et transformation suffisante :
Principe général :
Les produits non entièrement obtenus en Algérie ou dans la communauté sont considérés comme suffisamment ouvrés, ou transformés lorsque les conditions indiquées pour la liste de l’annexe II du protocole 6 sont remplies.
Tolérances pour l’incorporation de matière non originaires :
Une dérogation au principe général est prévue par L’art 7/paragraphe 2 du protocole n°6 de l’accord. Cette dérogation institue une tolérance permettant aux produits autres que textiles fabriquées à partir de matières non originaires d’acquérir l’origine, à condition que :
NB : la règle spécifique applicable à ces produits exclue l’incorporation de ces matières
- La valeur totale de ces matières n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit.
- L’application de cette tolérance n’entraine pas un dépassement du ou des pourcentage(s) de la valeur maximale des matières non originaires indiqué(s) dans le document 3 de la circulaire pour ce produit.
Ouvraison ou transformation insuffisantes « Origine cumulative » :
Certaines opérations subies par des matières d’origine tierce sont toujours considérées comme insuffisantes de l’accord)pour conférer aux produits qui en résultent le caractère originaire.
- Le cumul bilatéral :
Les matières qui sont originaires de l’une des parties contractantes, sont considérées comme des matières originaires de l’autre partie contractante lorsqu’ :
- elles sont incorporées dans un produit y obtenu, sans qu’il soit exigé que ces matières y aient fait l’objet d’une transformation suffisante ;
- aient ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 8 de l’accord relatif à la transformation insuffisante.
Pour en savoir plus :
L’article 3 du protocole n° 6 de l’accord.
- Le cumul avec les matières originaires du Maroc ou de la Tunisie :
Selon l’article 4 protocoles n° 6 de l’accord, les matières qui sont originaires du Maroc ou de la Tunisie, sont considérés comme des matières originaires de la communauté ou de l’Algérie, selon le cas.
Cette règle n’exige pas que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou transformations suffisantes. Néanmoins, il suffit qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou transformations allant au-delà celles visées à l’article 8 de l’accord relatif à la transformation insuffisante.
Ces dispositions, ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la communauté et la Tunisie ou le Maroc et entre l’Algérie et la Tunisie ou le Maroc, soient régis par des règles d’origine identiques.
NB: Cette condition de règles d’origine identiques entre l’Algérie et la Tunisie et le Maroc n’étant pas encore remplie. Cette règle d’origine n’est donc pas applicable.
Comment bénéficier de ces dispositions ?
- Le produit doit être originaire suivant l’un des critères suscités ;
- Application de la règle du transport direct ;
- Interdiction des ristournes ou exonération des droits de douanes ;
La présentation d’une preuve de l’origine comportant:
- Soit un certificat de circulation des marchandises EUR1 délivré par les autorités douanières du pays d’exportation ;
- Soit une déclaration sur facture établie par l’exportateur agréé.
La présentation d’une déclaration détaillée de la mise à la consommation dans le cadre de l’accord :
- Code 1025 pour la mise à la consommation directe ;
- Code 1026 pour la mise à la consommation suite à la sortie d’entrepôt.