L'exclusivite

I. DEFINITION:

Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence:

«Est considéré comme pratique ayant pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence et interdit tout acte et/ou contrat, quels que soient leur nature et leur objet, conférant à une entreprise une exclusivité dans l’exercice d’une activité qui entre dans le champ d’application de la présente ordonnance.»

Cette interdiction très générale s’applique à la fois aux opérations de production, de distribution et de prestations de services.

A priori, elle s’applique aussi bien aux ententes ou accords verticaux qu’aux ententes ou accords horizontaux. Il n’existe à ce jour aucun exemple d’application de cette disposition.

En contraste avec le texte de l’ordonnance algérienne, le droit européen de la concurrence a adopté une position beaucoup plus nuancée

Ainsi que cela est indiqué dans les rubriques du glossaire qui traitent de ce type d’accords ou encore dans la rubrique qui traite plus directement de la distribution exclusive, il considère que de telles pratiques d’exclusivité ne sont dangereuses pour le droit de la concurrence que lesquelles sont mises en place par des entreprises qui disposent d’une certaine puissance sur le marché.

En ce qui concerne plus particulièrement la distribution exclusive, on retrouvera ci-dessous la présentation retenue dans le glossaire à propos de ce type de distribution:

«Un système de distribution exclusive est un système dans lequel une entreprise accorde à une autre entreprise un droit exclusif de distribution de ses produits ou services (accords verticaux).

Les formes les plus courantes de ces clauses sont le droit exclusif de distribuer sur un territoire donné ou de vendre à une clientèle donnée. L’objectif du fournisseur en accordant l’exclusivité est normalement d’inciter le distributeur à promouvoir son produit et à offrir un meilleur service aux clients.

Dans la plupart des cas, le pouvoir de marché du distributeur est limité par la concurrence inter-marques et ce type d’accord est souvent autorisé en droit européen comme dans le droit national des pays qui appliquent aussi le droit européen (exemption lorsque la part de marché du produit soumis à exclusivité ne dépasse pas 30%).

La distribution exclusive peut aussi prendre la forme du monomarquisme qui impose au distributeur de ne distribuer qu’une seule marque pour un type de produit donné (uniquement des montres Rolex par exemple et aucune autre marque de montre…).»

II. MOTIFS QUI FONDENT LA PROHIBITION TOTALE DE L’EXCLUSIVITÉ :

Les raisons qui fondent l’article 10 du droit algérien qui prohibent totalement l’exclusivité sont notamment les suivantes:

- Éviter la constitution de positions monopolistiques dont abuseraient les opérateurs économiques;

- Fournir l’occasion aux entreprises qui détiennent une puissance économique sur le marché de la renforcer et d’en abuser;

- La notion d’exclusivité n’est pas encore un concept nécessaire par rapport à la configuration du marché algérien en ce sens que les entreprises ne recourent pas encore aux techniques de commercialisation modernes, à savoir les stratégies de marketing et d’organisation des circuits de distribution sur la base de critères professionnels;

- Le concept d’exclusivité telle que conçue dans les pays à économie de marché développée renvoie à l’idée de valeur ajoutée apportée à la stratégie des opérateurs car l’exclusivité implique la détention d’un savoir faire découlant généralement de droits de propriété intellectuelle ou industrielle qui justifient ainsi cette exclusivité;

- L’exclusivité doit s’acquérir à travers la compétence et la compétitivité de l’entreprise et n’est pas un droit acquis conféré par des usages opaques;

- D’ici à ce que les entreprises soient en mesure d’appliquer les techniques modernes d’organisation de leur circuit de distribution et de maîtriser le droit des contrats, il est préférable de laisser la concurrence être la seule règle qui départagera les concurrents.

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.

 

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