LES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Art.22.
Les opérations de contrôle et de constatation des infractions aux dispositions du présent décret interviennent dans les conditions et formes fixées par la loin°04-02 du 5 Joumada ElOula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée.
Art.23.
Les ventes en soldes réalisées sans avoir fait l'objet au préalable d'une déclaration et/ou d'un affichage et/ou portant sur des biens non déclarés et/ou en dehors de la période prévue entraînent leur arrêt immédiat jusqu’à régularisation par le contre venant de sa situation.
Toutefois, le bénéfice de la régularisation n'est accordé au contrevenant que si la période durant laquelle il a exercé sans avoir déposé la déclaration prévue à l'alinéa précédent n'excède pas trois (3) jours,à compter du début de la période des soldes.
Art.24.
Les ventes promotionnelles effectuées sans avoir fait l'objet au préalable d'une déclaration et/ou d'un affichage et/ou portant sur des biens non déclarés et/ou effectuées en violation des dispositions de l'article 9 du présent décret,entraînent leur arrêt immédiat jusqu’à régularisation parle contrevenant de sa situation.
Art.25.
Les ventes en liquidation de stocks réalisées sans avoir fait l'objet au préalable d'une déclaration et/ ou d'un affichage et/ou portant sur des biens non déclarés,entraînent leur arrêt immédiat jusqu’à régularisation parle contrevenant de sa situation.
Art. 26.
Les ventes en magasins d'usines effectuées sans avoir été préalablement déclarées et/ ou affichées et/ou effectuées en dehors des infrastructures aménagées à cet effet et/ou portant sur des biens non dé carrés,entraînent leur arrêt immédiat jusqu'a régularisation parle contrevenant de sa situation.
Art. 27.
Les ventes au déballage réalisées sans avoir été préalablement autorisées et/ou affichées et/ou effectuées en dehors des locaux,emplacements,espaces ou véhicules aménagés à cet effet et/ou en dehors de la période prévue et/ou portant sur des biens non déclarés,entraînent leur arrêt pour la période considérée.
Art.28.
Toute publicité faite par l'agent économique qui réalise des ventes en soldes, promotionnelles,en liquidation de stocks,en magasins d'usines et au déballage dont le contenu est trompeur constitue une pratique commerciale déloyale, sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n°04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée.
Art.29.
Outre les sanctions administratives prévues par le présent décret,des mesures de saisie et de confiscation des biens sur les quels ont porté les infractions prévues aux articles 23 à 28 ci-dessus ainsi que les matériels et équipements ayant servis à les commettre,peuvent être prises conformément à la législation en vigueur.
Art.30.
En cas de récidive,il est fait application de la sanction prévue à l'alinéa 1er de l'article 47 de la loi n°04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée.
Art.31.
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006.