LES VENTES EN LIQUIDATION DE STOCKS
Art.10.
Sont considérées comme des ventes en liquidation de stocks effectuées par un agent économique les ventes précédées ou accompagnées de publicité visant,par une réduction de prix,l'écoulement rapide de la totalité ou d'une partie des biens détenus.
Ces ventes interviennent à la suite de la cessation provisoire ou définitive de l'activité,de son changement ou de la modification substantielle de ses conditions d'exploitation.
Art.11
Tout agent économique concerné doit rendre publics,par voie d'affichage sur la devanture de son local commercial et par tous autres moyens appropriés,le début et la fin des ventes en liquidation de stock,les biens concernés et les réductions de prix consenties.
Les ventes en liquidation de stocks sont réalisées par les agents économiques dans les locaux où ils exercent leur activité.
Art. 12.
Les ventes en liquidation de stocks sont soumises à une déclaration préalable déposée auprès du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent.Cette déclaration doit mentionner le début et la fin des ventes en liquidation de stocks et être accompagnée des pièces suivantes:
- en cas de cessation définitive d'activité,la copie de l'extrait de radiation du registre de commerce ou,le cas échéant,la copie de l'extrait de radiation du registre de l'artisanat et des métiers;
- en cas de suspension provisoire d'activité, l'attestation sur l'honneur de l'agent économique attestant de la fermeture du local commercial et précisant sa durée;
- en cas de changement d'activité,la copie de l'extrait du registre du commerce ou,le cas échéant,la copie de l'extrait du registre de l'artisanat et des métiers attestant la modification de l'activité;
- l'inventaire des biens qui feront l'objet de la liquidation et leurs prix de vente.
Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la délivrance, séance tenante, d'une autorisation qui permet à l'agent économique d'entamer les ventes en liquidation de stocks durant la période fixée.